Le principe : séparer la marque de l’exploitation
Une marque est un actif incorporel. Déposée à l’INPI, elle est protégée en France pour dix ans, renouvelables indéfiniment (article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle). Son propriétaire peut l’exploiter lui-même ou en concéder l’usage à un tiers par un contrat de licence, en contrepartie d’une redevance.
Dans les PME, le schéma se retrouve sous trois formes :
- Holding propriétaire de la marque, qui la concède à une ou plusieurs filiales d’exploitation. C’est le cas le plus courant dans les groupes familiaux.
- Dirigeant propriétaire en nom propre, qui a déposé la marque à titre personnel et la concède à la société qu’il dirige.
- Réseau de franchise ou de licence, où la marque est concédée à des exploitants indépendants : la redevance est alors une rémunération entre tiers, négociée librement.
Les deux premiers cas posent les vraies questions fiscales, parce que celui qui paie et celui qui encaisse ont les mêmes intérêts. L’administration le sait, et c’est sous cet angle qu’elle examine le montant.
Les avantages, quand le montage est justifié
Protéger l’actif
La marque est logée hors de la société d’exploitation. En cas de difficultés, de procédure collective ou de cession d’une filiale, elle reste dans le patrimoine de la holding ou du dirigeant.
Remonter de la trésorerie sans attendre le résultat
Une redevance est une charge de la filiale : elle se paie selon le contrat, même en l’absence de bénéfice distribuable, à la différence d’un dividende qui suppose un résultat et une décision d’assemblée.
Mutualiser une marque entre plusieurs sociétés
Plusieurs établissements ou filiales utilisent la même marque, et chacune paie sa quote-part. La holding finance le dépôt, la défense et le développement de la marque pour tout le groupe.
Préparer une transmission ou une cession
Une marque identifiée, évaluée et rémunérée a une valeur propre, que l’on peut céder, transmettre ou apporter séparément de l’exploitation.
Les redevances étant soumises à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10), la holding qui les facture la collecte et peut déduire la TVA sur les dépenses engagées pour ces opérations. L’effet se vérifie au cas par cas, avec l’ensemble des prestations que la holding facture à ses filiales.
Les inconvénients et les risques
Le risque d’acte anormal de gestion
Si la redevance n’apporte pas de contrepartie réelle à la filiale, ou si son taux est excessif, l’administration réintègre tout ou partie de la charge dans le résultat imposable, avec intérêts de retard et, le cas échéant, majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1729 du CGI).
Une documentation à tenir
Contrat écrit, marque valablement déposée et renouvelée, inscription de la licence, justification du taux, preuve de l’usage effectif : sans ces pièces, la redevance est fragile dès le premier contrôle.
Un gain fiscal souvent limité
Ce que la filiale déduit, la holding l’encaisse et l’impose. Dans un groupe intégré fiscalement, l’effet est neutre. Le montage se justifie par l’organisation du groupe, rarement par l’impôt seul.
Le risque social pour le dirigeant propriétaire
Des redevances versées au dirigeant et calculées sur le chiffre d’affaires ou le résultat de sa société ont déjà été requalifiées par les juges en revenus d’activité non salariée, soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité plutôt qu’aux prélèvements sur les revenus du patrimoine.
Le traitement fiscal, côté payeur et côté bénéficiaire
| Société qui verse la redevance | Holding qui la perçoit | Dirigeant qui la perçoit | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le résultat | Charge déductible si elle est justifiée (articles 38 et 39 du CGI) | Produit imposable à l’IS : 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice pour une PME éligible, 25 % au-delà (Service-public.fr) ; le taux réduit de 10 % (article 238 du CGI) exclut les marques | Revenu imposable au barème. Bénéfices non commerciaux pour les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de marques (article 92, 2, 3° du CGI) ; bénéfices industriels et commerciaux pour les marques de commerce, selon la doctrine administrative (BOI-BNC-SECT-30-10-30). Régimes micro possibles sous 83 600 € de recettes : abattement de 34 % en BNC, 50 % en BIC (articles 102 ter et 50-0 du CGI) |
| Prélèvements sociaux | Sans objet | Sans objet | 18,6 % en 2026 lorsque le revenu est non professionnel (article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, taux 2026) ; contributions sur les revenus d’activité en cas de requalification |
| TVA | TVA à 20 % déductible dans les conditions habituelles | TVA à 20 % collectée sur les redevances (taux de TVA) | TVA à 20 %, sauf franchise en base : 37 500 € de recettes pour les services (Service-public.fr) |
| Point de vigilance | Prouver la contrepartie et le caractère normal du taux | Disposer de moyens réels pour gérer et défendre la marque | Préférer une redevance fixée par une évaluation indépendante à une redevance indexée sur le résultat |
La redevance versée à l’étranger
Lorsque la marque est détenue par une société établie hors de France, deux textes s’ajoutent. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés indirectement à une entreprise liée établie hors de France. L’article 238 A du CGI renverse la charge de la preuve lorsque le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié, c’est-à-dire acquitte un impôt inférieur de 40 % ou plus à celui qu’il aurait payé en France : la société française doit alors démontrer que la redevance correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée.
Ce que disent les décisions récentes
Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 25PA00451, SA ArcelorMittal France), la cour administrative d’appel de Paris a jugé que des filiales qui disposaient de leurs propres marques, de leur clientèle et de leurs réseaux de distribution ne démontraient pas l’intérêt d’une redevance de 1 % de leur chiffre d’affaires pour l’usage de la marque du groupe. Seule une rémunération symbolique de 0,1 %, liée à l’appartenance au groupe et admise par l’administration après avis de la commission nationale des impôts, a été retenue (commentaire Deloitte Société d’Avocats, texte de l’arrêt). La leçon vaut pour toutes les tailles d’entreprise : le taux se justifie par ce que la marque apporte réellement à celui qui paie.
Plus largement, le Conseil d’État définit l’acte anormal de gestion comme « l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (CE, 21 décembre 2018, n° 402006, Sté Croë Suisse). Une redevance versée sans contrepartie entre dans cette définition. Il revient à l’administration de le démontrer, mais à l’entreprise de produire les éléments qui justifient sa charge.
Les taux pratiqués entre entreprises indépendantes
En franchise, la redevance d’exploitation représente le plus souvent 2 à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes, à laquelle s’ajoute une redevance publicitaire de 0,5 à 2 % (Guide du créateur d’entreprise en franchise, Bpifrance Création et Fédération française de la franchise, éd. 2026, p. 29). Ces taux rémunèrent une marque, mais aussi un savoir-faire et une assistance continue : ils ne se transposent pas tels quels à une redevance de marque seule entre sociétés liées.
Un exemple chiffré
Une holding détient la marque d’un réseau de trois restaurants exploités chacun par une SAS. Chaque restaurant réalise 1 200 000 € de chiffre d’affaires hors taxes. Le contrat de licence prévoit une redevance de 2 % du chiffre d’affaires.
| Redevance par restaurant | 24 000 € HT par an, plus 4 800 € de TVA |
|---|---|
| Total perçu par la holding | 72 000 € HT par an |
| Côté filiales | 72 000 € de charges déductibles, si le taux est justifié |
| Côté holding | 72 000 € de produits imposables, diminués des frais de la marque (dépôts, défense, communication, salariés dédiés) |
Le taux de 2 % se défend si la holding porte réellement la marque : notoriété construite, communication commune, charte et cahier des charges imposés aux restaurants, investissements supportés par elle. S’il s’agit d’un simple nom déposé sans moyens ni dépenses derrière, l’exemple de l’arrêt de 2025 montre que l’administration peut ramener la redevance à un niveau symbolique.
Mettre en place une redevance de marque : la méthode
- Vérifier la titularité de la marque. Dépôt à l’INPI dans les bonnes classes, renouvellement à jour, et, si elle a été créée dans la filiale, transfert régulier vers la holding : cession à sa valeur réelle ou apport en nature, avec l’intervention d’un commissaire aux apports, sauf dispense votée à l’unanimité lorsque aucun apport en nature n’excède 30 000 € et que leur total ne dépasse pas la moitié du capital (article L. 223-9, L. 227-1 et D. 227-3 du Code de commerce).
- Évaluer la marque et fixer le taux. Par une méthode reconnue, par exemple celle des redevances économisées, en se référant aux taux pratiqués entre entreprises indépendantes du même secteur et à ce que la marque apporte concrètement. Notre simulateur de redevance de marque donne une première fourchette.
- Rédiger un contrat de licence complet. Durée, territoire, exclusivité, assiette et taux, obligations de chaque partie (qualité, communication, défense de la marque), conditions de révision et de sortie.
- Inscrire la licence au Registre national des marques. Toute transmission ou modification des droits sur la marque doit y être inscrite pour être opposable aux tiers (article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle).
- Respecter la procédure des conventions réglementées. Lorsque la holding ou le dirigeant est lié à la société qui paie, le contrat relève des conventions réglementées (article L. 223-19 du Code de commerce pour les SARL, L. 227-10 pour les SAS).
- Faire vivre le dossier. Facturer régulièrement, conserver les preuves des contreparties (campagnes, chartes, contrôles qualité), revoir le taux quand l’activité change.
Votre redevance tient-elle en cas de contrôle ?
Nous vérifions la titularité de la marque, le contrat, le taux et la documentation, et nous intervenons comme commissaire aux apports si la marque doit être apportée à une holding.
Sources vérifiées le 11 octobre 2026
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-1
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-7
- Code général des impôts, art. 238
- Code général des impôts, art. 92
- BOFiP, BOI-BNC-SECT-30-10-30
- Code général des impôts, art. 57
- Code général des impôts, art. 238 A
- Code général des impôts, art. 1729
- Code de la sécurité sociale, art. L. 136-6
- Actu-Juridique, la CSG en hausse sur les revenus du capital (LFSS 2026)
- BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10
- Service-public.fr, impôt sur les sociétés
- Service-public.fr, franchise en base de TVA
- Code de commerce, art. L. 223-19
- Code de commerce, art. L. 227-10
- Code de commerce, art. L. 223-9
- Code de commerce, art. L. 227-1
- Code de commerce, art. D. 227-3
- Conseil d’État, 21 décembre 2018, n° 402006
- CAA Paris, 10 décembre 2025, n° 25PA00451 (texte)
- Deloitte Société d’Avocats, commentaire de l’arrêt du 10 décembre 2025
- Bpifrance Création et Fédération française de la franchise, Guide du créateur d’entreprise en franchise (éd. 2026, p. 29)
Article à jour au 11 octobre 2026. Les montants de l’exemple sont des hypothèses de calcul. Cet article présente des règles générales et ne remplace pas l’examen de votre situation.

Ilann Assaraf
Expert-comptable et commissaire aux comptes, fondateur d’ELIA Expertise et Audit. Inscrit à l’Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France et sur la liste des commissaires aux comptes (H2A).
